[i553]                                       DE LA VILLE DE PARIS.                                           179
CCCXVI. — Mandement à Mess" les Conseillers de la Ville.
i3 juillet 1553. (B fol. 166 v°.)
"Monsr le President, plaise vous trouver de­main, à une heure attendant deux de relevée, en l'Hostel de ceste Ville, pour deliberer sur au­cunes urgens affaires de lad. Ville : et n'y veuillez faillir.
"Faict au Bureau d'icelle, le xiii0 jour de Juillet m lui.
"Les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris,
"Tous vostres'1'."
CCCXV1I. — Procuration de la Saincte Chapelle.
i3 juillet 1553. (B fol. i73 r".)'4)
"A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Anthoine Duprat, chevalier, baron de Thiert et de Viteaux, seigneur de Nantoillet et de Precy, conseil­ler du Roy nostre Sire, gentilhomme ordinaire de sa Chambre et Garde de la Prevosté de Paris : salut.
"Savoir faisons que, par devant Jehan Augirard et Vincent Maupere, clercs notaires du Roy nostred. Sire en son Chastelet de Paris, furent presens et comparurent personnellement nobles el discrètes per­sonnes : me Jehan Du Vac, tresorier, Denis de Bidant, Claude de Sermisy, Nicollas Goiveau, Barnabas de Fayolles, Pierre Fournier, Estienne de Breszé, Jac­ques Belleau, Jouachin Du Griffon, Guillaume Belin et Jehan Du Cante! : tous Chanoines de la Saincte Chappelle du Roy à Paris, faisans et reputans la plus grande et seyne partye des Chanoines de ladicte Saincte Chappelle, à present residens en ceste ville de Paris; lesquelz pour eulx et en leurs noms feis-rent, nommèrent, constituèrent et ordonnèrent leur procureur general et certain messager especial, hon­norable homme, me Jehan Pajot, recepveur de lad. Saincte Chappelle, dessusd, comparans, auquel iceulx s™ de lad. Saincte Chappelle ont donné et donnent plain povoir, puissance, auctorité et man­dement special de dire, declarer et remonstrer à mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, et partout ailleurs où il apartiendra, que en la contraincte à eulx faicte en vertu du man­dement es mains desd. s™ Prevost des Marchans et Eschevins et aux fins de les rendre contribuables aux fortifications de la ville de Paris»3' ; et, en ce fai­sant , de bailler pour chascune de leurs maisons en-
closes dedans le circuyt dud. Palais la somme de vingt quatre livres tournoys; et oultre, de payer poul­les maisons assises en cested, ville apartenantes à leurd. Eglise autres grosses sommes de deniers, selon la cotte voluntairement imposée par iceulx Prevost des Marchans et Eschevins ou autres ayant povoir de ce faire à leur mandement, poursuitte et requeste :
"Ilz sont excessivement grevez et molestez eu esgard à leurs facultez et revenu de leurd. Eglise, et que telle cotte et taxe leur est importable (sic) tant pour le regard de leursd, maisons que celles aparte­nantes à leurd. Eglise, desquelles aucuns de leurs locataires sont taxez seullement à vingt solz tour­noys, l'entiere somme de vingt quatre livres tour­noys demeurant sur eulx : qui seroit entierement absorber la meilleure et plus grande partye du total du revenu de leurd. Eglise, qui gist au louage desd, maisons et qui est destiné à la continuation du Divin Service journellement faict en icelle;
"Et d'abondant que lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, proceddans au faict de telle excessive et insupportable taxe, ou aultres par eulx advouez ad ce faire directement, contrarient aux privileges, franchises et libériez à eulx octroyez par les prede­cesseurs Roys de France et confermez par le Roy au jourd'huy regnant, dont ilz offrent faire apparoir si besoing est, et par lesquelz ilz sont declarez et maintenuz exemps de toutes impositions, subsides ou taxes imposées ou à imposer par lesd. Prevost et Eschevins; et mesmes pour le regard de telle excessive taxe dont à present est question, le Roy mémoratif desd, privileges portant exemption de
O Entre cet article et le suivant, le scribe a intercalé onze documents de dates diverses (du 15 juin au 21 juillet), pour chacun desquels l'ordre chronologique a été respectivement rétabli dans cette publication.
(s) Au Registre, cet article vient après le document en date du 21, juillet : n° ci-dessous CCCXXX. (3> ll s'agit du Mandement du 23 décembre 1552 : art. ci-dessus CXXXIV.
23.